M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
32. Un producteur qui offre de vendre un volume de quota de lait garantit aux Producteurs qu’il en est propriétaire et qu’il a un droit absolu d’en disposer.
Décision 6969, a. 32; Décision 10389, a. 3.
32. Un producteur qui offre de vendre un volume de quota de lait garantit à la Fédération qu’il en est propriétaire et qu’il a un droit absolu d’en disposer.
Décision 6969, a. 32.